Conseil d’État, 10ème – 9ème chambres réunies, 13 novembre 2023, n° 471898 : Mentionné dans les Tables du Recueil Lebon (B)
Par un arrêt rendu le 13 novembre 2023, le Conseil d’État a jugé que la médiation engagée par la juridiction administrative lors d’un recours contre une autorisation d’urbanisme n’affecte pas la suspension du délai énoncé à l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme.
Ce délai englobe à la fois la cristallisation des moyens et le délai pour soumettre au juge des référés une demande de suspension de ladite autorisation.
Dans cette instance, le requérant conteste le rejet de son recours, qui visait à suspendre le permis d’aménager accordé à la commune de Rasteau, par le juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes.
Il avance que la juridiction a considéré à tort que la médiation initiée par le juge suspend le délai de cristallisation des moyens, autorisant ainsi le dépôt d’une demande en référé-suspension tant que la médiation est en cours.
Dans un premier temps, le Conseil d’État rappelle le cadre de la médiation défini par les dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code de la justice administrative (CJA). Il souligne notamment les articles L. 213-6 et L. 213-7 du CJA, précisant que l’interruption des délais de recours prévue par l’article L. 213-6 du CJA ne concerne que la médiation initiée par les parties avant la saisine du juge.
Réponse du juge
Les juges du Palais-Royal rappellent ensuite les dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, qui prévoient la cristallisation des moyens, interdisant l’introduction de nouveaux arguments deux mois après la communication aux parties du premier mémoire en défense. Ils évoquent également l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, soulignant l’impossibilité de déposer un référé-suspension contre une autorisation d’urbanisme après l’expiration des délais de cristallisation des moyens.
Le Conseil d’État explique que le législateur, à travers ce mécanisme, visait à éviter un ralentissement excessif de la réalisation des projets autorisés.
Dès lors, les juges estiment que le législateur n’a pas voulu attribuer à la médiation initiée par le juge un effet interruptif du délai fixé par l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme pour saisir le juge des référés en vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par conséquent, lorsque la médiation est lancée à l’initiative de la juridiction administrative, le délai de cristallisation des moyens continue de s’écouler, et toute requête auprès du juge des référés ne sera recevable qu’à condition d’être déposée avant l’échéance de ce délai.
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