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Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 9 novembre 2023, Société transport tertiaire industrie, n° 469673, Mentionné aux tables (B)

Le Conseil d’État vient enrichir sa jurisprudence concernant les circonstances pouvant entraver la formation tacite d’un décompte général et définitif en faveur du titulaire d’un marché public de travaux.

Dans cette affaire, la société Transport Tertiaire Industrie, ayant remporté un marché auprès du Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil, a soumis son projet de décompte final après la réception des travaux. Le 27 octobre 2016, le maître d’œuvre lui a transmis un décompte général comportant un solde négatif, auquel la société a réagi par une réclamation, implicitement rejetée.

Le 14 avril 2017, la société Transport Tertiaire Industrie a envoyé au centre hospitalier un projet de décompte général signé, resté sans réponse du maître d’ouvrage.

En invoquant les dispositions de l’article 13.4.4 du Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) travaux, telles que modifiées par les arrêtés du 8 septembre 2009 et du 3 mars 2014, le titulaire du marché a demandé que le centre hospitalier soit condamné à verser une somme pour les travaux impayés et la prolongation du chantier, se fondant sur la prétendue formation tacite d’un décompte général et définitif.

Le centre hospitalier a formulé des conclusions reconventionnelles visant à condamner la société pour les préjudices liés à ses fautes durant l’exécution des travaux.

À la suite de la fixation par le tribunal administratif de Melun d’un solde négatif du marché et au rejet de l’appel par la cour administrative d’appel de Paris, la société Transport Tertiaire Industrie s’est pourvue en cassation.

Réponse du juge

Le Conseil d’État conclut, en se basant sur les articles 13.4.2, 13.4.3, 13.4.4 et 50.1 du CCAG travaux, qu’une notification au titulaire du marché d’un décompte général, même irrégulier, bloque la formation tacite d’un décompte général et définitif à l’initiative du titulaire.

Il résulte de ces stipulations que la notification au titulaire du marché d’un décompte général, même irrégulier, fait obstacle à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite à l’initiative du titulaire dans les conditions prévues par l’article 13.4.4 de ce cahier.

En l’occurrence, la cour administrative d’appel a noté que le maître d’ouvrage avait adopté le décompte général rédigé par le maître d’œuvre.

Le fait que ce décompte général, bien que notifié par le maître d’œuvre, ait privé la société Transport Tertiaire Industrie de la possibilité d’invoquer un décompte général tacite et définitif.

Ainsi, les dispositions de l’article 50.1 du CCAG travaux sur le règlement des différends étaient applicables.

Le Conseil d’État précise également le rôle du juge du contrat en l’absence de décompte général devenu définitif.

Il revient alors au juge de se prononcer sur les réclamations financières de chaque partie pour déterminer le solde de leurs obligations contractuelles respectives.

En l’espèce, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit ni de dénaturation en prenant en compte les pénalités de retard réclamées dans le décompte général et contestées par la société pour fixer le solde du marché.

Voir aussi

Cette jurisprudence peut être rapprochée de l’arrêt du Conseil d’Etat qui établit que le projet de décompte final de l’entreprise, intervenant avant la levée des réserves ne fait pas courir le délai imparti au titulaire pour transmettre le décompte général (CE, 1er juin 2023, Centre Hospitalier Grenoble-Alpes, n° 469268).

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