CE, 6 décembre 2023, Commune de Plaisance-du-Touch, req., n° 466055 : Mentionné aux tables (B)
En vertu de l’article R. 151-20 du Code de l’urbanisme, les plans locaux d’urbanisme peuvent délimiter des zones appelées « AU » en vue de leur urbanisation. Conformément à cette disposition, l’ouverture à l’urbanisation de ces zones dépend de la disponibilité des voies et réseaux à proximité immédiate.
Si les voies et réseaux à proximité sont suffisants pour desservir les futures constructions de la zone AU, les autorisations de construction peuvent être accordées au fur et à mesure de l’aménagement, conformément aux prévisions du plan local d’urbanisme.
En revanche, si les voies et réseaux à proximité ne sont pas suffisants, l’urbanisation de la zone doit suivre soit une modification, soit une révision du PLU, selon les termes suivants :
« Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone.«
Récemment, le Conseil d’État a introduit une troisième hypothèse pour l’ouverture à l’urbanisation d’une zone AU en envisageant une combinaison des deux scénarios prévus à l’article R. 151-20.
Selon cette décision, le PLU peut immédiatement établir les règles de constructibilité applicables dans une zone AU insuffisamment desservie par les voies et réseaux à proximité. Il peut également prévoir que les autorisations de construire seront accordées une fois que la zone périphérique sera aménagée avec une capacité suffisante :
« Il résulte des dispositions citées au point précédent que les secteurs à caractère naturel de la commune peuvent être ouverts à l’urbanisation selon des modalités différentes en fonction du caractère suffisant ou insuffisant des voies publiques et des réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone à urbaniser – dite zone AU – pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone. Lorsque les voies et réseaux existant à la périphérie immédiate des terrains ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, celle-ci est ouverte à l’urbanisation et les constructions y sont autorisées dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l’article R. 123-6. Au cas contraire, en application du troisième alinéa du même article, le plan local d’urbanisme peut soit subordonner l’ouverture à l’urbanisation de la zone à une modification ou à une révision de ce plan, soit fixer immédiatement les règles de constructibilité applicables dans la zone en subordonnant la possibilité d’autoriser des constructions à la réalisation des voies et réseaux nécessaires à la périphérie immédiate de la zone.«
Il en ressort qu’une révision ou une modfication du PLU n’est pas systématiquement nécessaire à l’ouverture à l’urbanisation d’une zone AU 2. Le PLU peut immédiatement établir des règles de construction dans ce secteur, en prévoyant que les permis pourront être délivrés lorsque des voies et réseaux suffisants seront présents à la périphérie de ladite zone.
La question subsidiaire qui se posera sera celle de la date à laquelle la desserte pourra être regardée comme suffisante pour permettre l’urbanisation. Le Juge pourra alors s’inspirer de la jurisprudence déjà existante permettant l’octroi de permis de construire dès lors que la réalisation de l’équipement nécessaire à son exécution légale est certaine, même s’il n’est pas achevé à la date du permis de construire (CE, 20 janvier 1988, SCI Le Cèdre,n° 85458 : Publié au Recueil Lebon).
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